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Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre IX : De la société › Chapitre II : De la société civile › Section 5 : Engagement des associés à l'égard des tiers. › Article 1857

Code civil · France

A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. L'associé qui n'a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30