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Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre IX bis : Des conventions relatives à l'exercice des droits indivis › Chapitre Ier : Des conventions relatives à l'exercice des droits indivis en l'absence d'usufruitier. › Article 1873-10

Code civil · France

Le gérant a droit, sauf accord contraire, à la rémunération de son travail. Les conditions en sont fixées par les indivisaires, à l'exclusion de l'intéressé, ou, à défaut par le président du tribunal judiciaire statuant à titre provisionnel. Le gérant répond, comme un mandataire, des fautes qu'il commet dans sa gestion. NOTA : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30