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Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre IX bis : Des conventions relatives à l'exercice des droits indivis › Chapitre Ier : Des conventions relatives à l'exercice des droits indivis en l'absence d'usufruitier. › Article 1873-14

Code civil · France

La faculté d'acquisition ou d'attribution est caduque si son bénéficiaire ne l'a pas exercée par une notification faite aux indivisaires survivants et aux héritiers du prédécédé dans le délai d'un mois à compter du jour où il aura été mis en demeure de prendre parti. Cette mise en demeure ne peut elle-même avoir lieu avant l'expiration du délai prévu au titre " Des successions " pour faire inventaire et délibérer. Lorsqu'il n'a pas été prévu de faculté d'acquisition ou d'attribution, ou que celle-ci est caduque, la quote-part du défunt échoit à ses héritiers ou légataires. En pareil cas, la convention d'indivision sera réputée conclue pour une durée indéterminée à compter de l'ouverture de la succession.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30