Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre IX bis : Des conventions relatives à l'exercice des droits indivis › Chapitre Ier : Des conventions relatives à l'exercice des droits indivis en l'absence d'usufruitier. › Article 1873-14
La faculté d'acquisition ou d'attribution est caduque si son bénéficiaire ne l'a pas exercée par une notification faite aux indivisaires survivants et aux héritiers du prédécédé dans le délai d'un mois à compter du jour où il aura été mis en demeure de prendre parti. Cette mise en demeure ne peut elle-même avoir lieu avant l'expiration du délai prévu au titre " Des successions " pour faire inventaire et délibérer. Lorsqu'il n'a pas été prévu de faculté d'acquisition ou d'attribution, ou que celle-ci est caduque, la quote-part du défunt échoit à ses héritiers ou légataires. En pareil cas, la convention d'indivision sera réputée conclue pour une durée indéterminée à compter de l'ouverture de la succession.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30