Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre X : Du prêt › Chapitre Ier : Du prêt à usage, ou commodat › Section 2 : Des engagements de l'emprunteur. › Article 1886
Code civil · France
Si, pour user de la chose, l'emprunteur a fait quelque dépense, il ne peut pas la répéter.
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