Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre XI : Du dépôt et du séquestre › Chapitre II : Du dépôt proprement dit › Section 3 : Des obligations du dépositaire. › Article 1933
Code civil · France
Le dépositaire n'est tenu de rendre la chose déposée que dans l'état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge du déposant.
← 1726 · All articles · 1873-6 →
Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30