Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre XI : Du dépôt et du séquestre › Chapitre III : Du séquestre › Section 3 : Du séquestre ou dépôt judiciaire. › Article 1963
Code civil · France
Le séquestre judiciaire est donné, soit à une personne dont les parties intéressées sont convenues entre elles, soit à une personne nommée d'office par le juge. Dans l'un et l'autre cas, celui auquel la chose a été confiée est soumis à toutes les obligations qu'emporte le séquestre conventionnel.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30