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Livre Ier : Des personnes › Titre Ier bis : De la nationalité française › Chapitre III : De l'acquisition de la nationalité française › Section 1 : Des modes d'acquisition de la nationalité française › Paragraphe 5 : Acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique › Article 21-18

Code civil · France

Le stage mentionné à l'article 21-17 est réduit à deux ans : 1° Pour l'étranger qui a accompli avec succès deux années d'études supérieures en vue d'acquérir un diplôme délivré par une université ou un établissement d'enseignement supérieur français ; 2° Pour celui qui a rendu ou qui peut rendre par ses capacités et ses talents des services importants à la France ; 3° Pour l'étranger qui présente un parcours exceptionnel d'intégration, apprécié au regard des activités menées ou des actions accomplies dans les domaines civique, scientifique, économique, culturel ou sportif.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30