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Livre Ier : Des personnes › Titre V : Du mariage › Chapitre VI : Des devoirs et des droits respectifs des époux › Article 222

Code civil · France

Si l'un des époux se présente seul pour faire un acte d'administration, de jouissance ou de disposition sur un bien meuble qu'il détient individuellement, il est réputé, à l'égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul cet acte. Cette disposition n'est pas applicable aux meubles meublants visés à l'article 215, alinéa 3, non plus qu'aux meubles corporels dont la nature fait présumer la propriété de l'autre conjoint conformément à l'article 1404.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30