Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre XXI : De la possession et de la prescription acquisitive › Chapitre Ier : Dispositions générales. › Article 2257
Code civil · France
Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve du contraire.
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