Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre XXI : De la possession et de la prescription acquisitive › Chapitre II : De la prescription acquisitive. › Section 1 : Des conditions de la prescription acquisitive. › Article 2266
Code civil · France
Ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit. Ainsi, le locataire, le dépositaire, l'usufruitier et tous autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire ne peuvent le prescrire.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30