Livre IV : Des sûretés › Titre Ier : Des sûretés personnelles › Chapitre Ier : Du cautionnement › Section 1 : Dispositions générales › Article 2291
Code civil · France
On peut se porter caution, envers le créancier, de la personne qui a cautionné le débiteur principal. NOTA : Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
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