Livre IV : Des sûretés › Titre Ier : Des sûretés personnelles › Chapitre Ier : Du cautionnement › Section 3 : Des effets du cautionnement › Sous-section 2 : Des effets du cautionnement entre le débiteur et la caution › Article 2311
Code civil · France
La caution n'a pas de recours si elle a payé la dette sans en avertir le débiteur et si celui-ci l'a acquittée ultérieurement ou disposait, au moment du paiement, des moyens de la faire déclarer éteinte. Toutefois, elle peut agir en restitution contre le créancier. NOTA : Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30