Livre IV : Des sûretés › Titre II : Des sûretés réelles › Sous-titre Ier : Dispositions générales › Article 2323
Code civil · France
La sûreté réelle est l'affectation d'un bien ou d'un ensemble de biens, présents ou futurs, au paiement préférentiel ou exclusif du créancier. NOTA : Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30