Livre IV : Des sûretés › Titre II : Des sûretés réelles › Sous-titre II : Des sûretés sur les meubles › Chapitre Ier : Des privilèges mobiliers › Section 3 : Du classement des privilèges › Article 2332-3
Les privilèges spéciaux du bailleur d'immeuble, du conservateur et du vendeur de meuble s'exercent dans l'ordre qui suit : 1° Le privilège du conservateur, lorsque les frais de conservation sont postérieurs à la naissance des autres privilèges ; 2° Le privilège du bailleur d'immeuble, qui ignorait l'existence des autres privilèges ; 3° Le privilège du conservateur, lorsque les frais de conservation sont antérieurs à la naissance des autres privilèges ; 4° Le privilège du vendeur de meuble ; 5° Le privilège du bailleur d'immeuble, qui connaissait l'existence des autres privilèges. Entre les conservateurs du même meuble, la préférence est donnée au plus récent. Pour l'application des règles ci-dessus, le privilège de l'auxiliaire salarié d'un travailleur à domicile est assimilé au privilège du vendeur de meuble. NOTA : Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30