lexiara

Livre IV : Des sûretés › Titre II : Des sûretés réelles › Sous-titre II : Des sûretés sur les meubles › Chapitre IV : De la propriété retenue ou cédée à titre de garantie. › Section 2 : De la propriété cédée à titre de garantie. › Sous-section 2 : De la cession de créance à titre de garantie › Article 2373-1

Code civil · France

Les créances garanties et les créances cédées sont désignées dans l'acte. Si elles sont futures, l'acte doit permettre leur individualisation ou contenir des éléments permettant celle-ci tels que l'indication du débiteur, le lieu de paiement, le montant des créances ou leur évaluation et, s'il y a lieu, leur échéance. NOTA : Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

· All articles ·

Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30