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Livre IV : Des sûretés › Titre II : Des sûretés réelles › Sous-titre II : Des sûretés sur les meubles › Chapitre IV : De la propriété retenue ou cédée à titre de garantie. › Section 2 : De la propriété cédée à titre de garantie. › Sous-section 3 : De la cession de somme d'argent à titre de garantie › Article 2374-4

Code civil · France

Lorsque le cessionnaire n'a pas la libre disposition de la somme cédée, les fruits et intérêts produits par celle-ci accroissent l'assiette de la garantie, sauf clause contraire. Lorsque le cessionnaire a la libre disposition de la somme cédée, il peut être convenu d'un intérêt au profit du cédant. NOTA : Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30