Livre IV : Des sûretés › Titre II : Des sûretés réelles › Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles › Chapitre III : Des hypothèques › Section 2 : Des hypothèques légales › Sous-section 1 : Des hypothèques générales › Article 2393
Outre celles prévues par des lois spéciales, les créances auxquelles une hypothèque légale générale est attachée sont : 1° Celles de l'un des époux contre l'autre ; 2° Celles des mineurs ou des majeurs en tutelle contre l'administrateur légal ou le tuteur ; 3° (Abrogé) ; 4° Celles du légataire, sur les biens immeubles de la succession, en vertu de l'article 1017 ; 5° Celles des frais funéraires ; 6° Celles ayant fait l'objet d'un jugement, contre le débiteur condamné ; 7° Celles du Trésor public, dans les conditions fixées par le livre des procédures fiscales ; 8° Celles des caisses de sécurité sociale, dans les conditions fixées par le code de la sécurité sociale. NOTA : Conformément au I de l’article 29 de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues au II dudit article.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30