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Livre IV : Des sûretés › Titre II : Des sûretés réelles › Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles › Chapitre III : Des hypothèques › Section 7 : Des effets des hypothèques › Sous-section 1 : Du droit de préférence et du droit de suite › Article 2453

Code civil · France

Dans les cas prévus aux deux articles précédents, l'immeuble doit être estimé par expert désigné à l'amiable ou judiciairement. Si sa valeur excède le montant de la dette garantie, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence ; s'il existe d'autres créanciers hypothécaires, il la consigne. NOTA : Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30