Livre IV : Des sûretés › Titre III : De l'agent des sûretés › Article 2488-12
Code civil · France
L'agent des sûretés est responsable, sur son patrimoine propre, des fautes qu'il commet dans l'exercice de sa mission. NOTA : Conformément à l'article 4 de l'ordonnance n° 2017-748 du 4 mai 2017, les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er octobre 2017.
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