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Livre IV : Des sûretés › Titre III : De l'agent des sûretés › Article 2488-9

Code civil · France

L'agent des sûretés peut, sans avoir à justifier d'un mandat spécial, exercer toute action pour défendre les intérêts des créanciers de l'obligation garantie et procéder à toute déclaration de créance. NOTA : Conformément à l'article 4 de l'ordonnance n° 2017-748 du 4 mai 2017, les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er octobre 2017.

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