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Livre Ier : Des personnes › Titre VI : Du divorce › Chapitre II : De la procédure du divorce judiciaire › Section 1 : Dispositions générales › Article 249-3

Code civil · France

Si une demande de mesure de protection juridique est déposée ou en cours, la demande en divorce ne peut être examinée qu'après l'intervention du jugement se prononçant sur la mise en place d'une telle mesure de protection. Toutefois, le juge peut prendre les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 255. NOTA :

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30