Livre V : Dispositions applicables à Mayotte › Article 2490
Pour l'application du présent code à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit : 1° (Abrogé) ; 2° " Cour " ou " cour d'appel " par : " chambre d'appel de Mamoudzou " ; 3° " Juge d'instance " par : " président du tribunal de première instance ou son délégué " ; 4° " Département " ou " arrondissement " par : " collectivité départementale " ; 5° (Supprimé) ; 6° " Décret du 4 janvier 1955 " par : " dispositions du titre IV du livre IV " ; 7° " Service chargé de la publicité foncière " par : " service de la conservation de la propriété immobilière " ; 8° (Supprimé) ; 9° " Inscription au service chargé de la publicité foncière " par : " inscription au livre foncier " ; 10° " Fichier immobilier " par : " livre foncier ". NOTA : Aux termes de l'alinéa 6 de l'article 12 de l'ordonnance n° 2011-337 du 29 mars 2011, la référence au tribunal de première instance est remplacée par celle au tribunal de grande instance ou au tribunal d'instance conformément à la répartition des compétences fixées entre ces juridictions par le code de l'organisation judiciaire. Conformément aux dispositions de l'article 35 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, dans toutes les dispositions législatives en vigueur, les mots : "tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "tribunal judiciaire", les mots : "tribunal d'instance" sont remplacés par les mots : "tribunal judiciaire", les mots : "juge d'instance" sont remplacés par les mots : "juge du tribunal judiciaire". Conformément à l'article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30