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Livre V : Dispositions applicables à Mayotte › Titre IV : Dispositions relatives à l'immatriculation des immeubles et aux droits sur les immeubles. › Chapitre Ier : Du régime de l'immatriculation des immeubles › Section 3 : De l'inscription des droits sur l'immeuble › Article 2521

Code civil · France

Sans préjudice d'autres droits dont l'inscription est prévue par les dispositions du présent code, d'autres codes ou de la législation civile applicables à Mayotte, sont inscrits sur le livre foncier, aux fins d'opposabilité aux tiers : 1° Les droits réels immobiliers suivants : a) La propriété immobilière ; b) L'usufruit de la même propriété établi par la volonté de l'homme ; c) L'usage et l'habitation ; d) L'emphytéose, régie par les dispositions des articles L. 451-1 à L. 451-12 du code rural et de la pêche maritime ; e) La superficie ; f) Les servitudes ; g) Le gage immobilier ; h) Le droit réel résultant d'un titre d'occupation du domaine public de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics délivré en application du code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable à Mayotte ; i) Les privilèges et hypothèques ; 2° Les baux d'une durée supérieure à douze ans et, même pour un bail de moindre durée, les quittances ou cessions d'une durée équivalente à trois années de loyer ou fermage non échus ; 3° Les droits soumis à publicité en vertu des 1° et 2°, résultant des actes ou décisions constatant ou prononçant la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort. Toutefois, les servitudes qui dérivent de la situation naturelle des lieux ou qui sont établies par la loi sont dispensées de publicité.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30