Livre Ier : Des personnes › Titre VII : De la filiation › Chapitre II : De l'établissement de la filiation › Section 2 : De l'établissement de la filiation par la reconnaissance › Article 316-5
Code civil · France
Lorsque la reconnaissance est enregistrée, ses effets pour l'application des articles 311-21 ou 311-23 remontent à la date de la saisine du procureur de la République. NOTA : Conformément au IV de l'article 71 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, au plus tard le 1er mars 2019 et s'appliquent aux demandes qui sont postérieures à cette date.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30