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Livre Ier : Des personnes › Titre VIII : De la filiation adoptive › Chapitre II : De la procédure et du jugement d'adoption › Section 1 : Du placement en vue de l'adoption › Article 352

Code civil · France

Si les parents ont demandé la restitution de l'enfant dont la filiation est établie, ce dernier ne peut faire l'objet d'un placement tant qu'il n'a pas été statué sur le bien-fondé de cette demande à la requête de la partie la plus diligente. Lorsque la filiation de l'enfant n'est pas établie, il ne peut y avoir de placement en vue de l'adoption plénière pendant un délai de deux mois à compter du recueil de l'enfant. NOTA : Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023 et s'appliquent aux instances introduites à compter de cette date.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30