Livre Ier : Des personnes › Titre VIII : De la filiation adoptive › Chapitre II : De la procédure et du jugement d'adoption › Section 1 : Du placement en vue de l'adoption › Article 352-1
Code civil · France
Le ou les futurs adoptants accomplissent les actes usuels de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant à partir de la remise de celui-ci et jusqu'au prononcé du jugement d'adoption. NOTA : Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023 et s'appliquent aux instances introduites à compter de cette date.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30