Livre Ier : Des personnes › Titre VIII : De la filiation adoptive › Chapitre III : Des effets de l'adoption › Section 2 : Des effets de l'adoption plénière › Article 358
A l'exception de son dernier alinéa, l'article 357 est applicable à l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption régulièrement prononcée à l'étranger ayant en France les effets de l'adoption plénière. Les adoptants exercent l'option qui leur est ouverte par cet article lors de la demande de transcription du jugement d'adoption, par déclaration adressée au procureur de la République du lieu où cette transcription doit être opérée. Lorsque les adoptants sollicitent l'exequatur du jugement d'adoption étranger, ils joignent la déclaration d'option à leur demande. Mention de cette déclaration est portée dans la décision. La mention du nom choisi est opérée à la diligence du procureur de la République, dans l'acte de naissance de l'enfant. NOTA : Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023 et s'appliquent aux instances introduites à compter de cette date.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30