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Livre Ier : Des personnes › Titre VIII : De la filiation adoptive › Chapitre III : Des effets de l'adoption › Section 3 : Des effets de l'adoption simple › Article 361

Code civil · France

Le lien de parenté résultant de l'adoption simple s'étend aux enfants de l'adopté. Le mariage est prohibé : 1° Entre l'adoptant, l'adopté et ses descendants ; 2° Entre l'adopté et le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l'adoptant ; réciproquement entre l'adoptant et le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l'adopté ; 3° Entre les enfants adoptifs du même adoptant ; 4° Entre l'adopté et les enfants de l'adoptant. Néanmoins, les prohibitions au mariage portées aux 3° et 4° ci-dessus peuvent être levées par dispense du Président de la République, s'il y a des causes graves. La prohibition au mariage portée au 2° ci-dessus peut être levée dans les mêmes conditions lorsque la personne qui a créé l'alliance ou qui était liée par un pacte civil de solidarité est décédée.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30