Livre Ier : Des personnes › Titre VIII : De la filiation adoptive › Chapitre III : Des effets de l'adoption › Section 3 : Des effets de l'adoption simple › Article 368
Code civil · France
S'il est justifié de motifs graves, l'adoption peut être révoquée, lorsque l'adopté est majeur, à la demande de ce dernier ou de l'adoptant. Lorsque l'adopté est mineur, la révocation de l'adoption ne peut être demandée que par le ministère public. NOTA : Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023 et s'appliquent aux instances introduites à compter de cette date.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30