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Livre Ier : Des personnes › Titre VIII : De la filiation adoptive › Chapitre IV : De l'adoption de l'enfant de l'autre membre du couple › Section 3 : Dispositions propres à l'adoption simple › Paragraphe 1 : Des conditions requises pour l'adoption simple › Article 370-1-6

Code civil · France

L'enfant précédemment adopté par une seule personne, en la forme simple ou plénière, peut l'être une seconde fois, par l'autre membre du couple, en la forme simple. NOTA : Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023 et s'appliquent aux instances introduites à compter de cette date.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30