Livre Ier : Des personnes › Titre VIII : De la filiation adoptive › Chapitre IV : De l'adoption de l'enfant de l'autre membre du couple › Section 3 : Dispositions propres à l'adoption simple › Paragraphe 2 : Des effets de l'adoption simple › Article 370-1-8
Code civil · France
L'adoptant est titulaire de l'autorité parentale concurremment avec l'autre membre du couple, lequel en conserve seul l'exercice, sous réserve d'une déclaration conjointe avec l'adoptant adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire aux fins d'un exercice en commun de cette autorité. NOTA : Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023 et s'appliquent aux instances introduites à compter de cette date.
← 370-3 · All articles · 370-1-1 →
Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30