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Livre Ier : Des personnes › Titre II : Des actes de l'état civil › Chapitre Ier : Dispositions générales. › Article 38

Code civil · France

L'officier de l'état civil donnera lecture des actes aux parties comparantes, ou à leur fondé de procuration, et aux témoins ; il les invitera à en prendre directement connaissance avant de les signer. Il sera fait mention sur les actes de l'accomplissement de ces formalités.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30