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Livre Ier : Des personnes › Titre IX : De l'autorité parentale › Chapitre II : De l'autorité parentale relativement aux biens de l'enfant › Section 2 : De la jouissance légale › Article 386-4

Code civil · France

La jouissance légale ne s'étend pas aux biens : 1° Que l'enfant peut acquérir par son travail ; 2° Qui lui sont donnés ou légués sous la condition expresse que les parents n'en jouiront pas ; 3° Qu'il reçoit au titre de l'indemnisation d'un préjudice extrapatrimonial dont il a été victime. NOTA : Conformément à l'article 17 de l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015, le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016. Il est applicable aux administrations légales en cours au jour de son entrée en vigueur.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30