Livre Ier : Des personnes › Titre X : De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation › Chapitre II : De la tutelle › Section 2 : De l'organisation et du fonctionnement de la tutelle › Paragraphe 5 : De la vacance de la tutelle › Article 411-1
Code civil · France
Le juge des tutelles et le procureur de la République exercent une surveillance générale des tutelles de leur ressort. Les tuteurs et autres organes tutélaires sont tenus de déférer à leur convocation et de leur communiquer toute information qu'ils requièrent. Le juge peut prononcer contre eux des injonctions et condamner à l'amende civile prévue par le code de procédure civile ceux qui n'y ont pas déféré. NOTA : Conformément à l'article 17 de l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015, le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016. Il est applicable aux administrations légales en cours au jour de son entrée en vigueur.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30