Livre Ier : Des personnes › Titre X : De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation › Chapitre III : De l'émancipation › Article 413-2
Code civil · France
Le mineur, même non marié, pourra être émancipé lorsqu'il aura atteint l'âge de seize ans révolus. Après audition du mineur, cette émancipation sera prononcée, s'il y a de justes motifs, par le juge des tutelles, à la demande des père et mère ou de l'un d'eux. Lorsque la demande sera présentée par un seul des parents, le juge décidera, après avoir entendu l'autre, à moins que ce dernier soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30