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Livre Ier : Des personnes › Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi › Chapitre II : Des mesures de protection juridique des majeurs › Section 3 : De la sauvegarde de justice › Article 437

Code civil · France

S'il y a lieu d'agir en dehors des cas définis à l'article 436, tout intéressé peut en donner avis au juge. Le juge peut désigner un mandataire spécial, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 445 et 448 à 451, à l'effet d'accomplir un ou plusieurs actes déterminés, même de disposition, rendus nécessaires par la gestion du patrimoine de la personne protégée. Le mandataire peut, notamment, recevoir mission d'exercer les actions prévues à l'article 435. Le mandataire spécial est tenu de rendre compte de l'exécution de son mandat à la personne protégée et au juge dans les conditions prévues aux articles 510 à 515.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30