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Livre Ier : Des personnes › Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi › Chapitre II : Des mesures de protection juridique des majeurs › Section 5 : Du mandat de protection future › Sous-section 1 : Des dispositions communes › Article 486

Code civil · France

Le mandataire chargé de l'administration des biens de la personne protégée fait procéder à leur inventaire lors de l'ouverture de la mesure. Il assure son actualisation au cours du mandat afin de maintenir à jour l'état du patrimoine. Il établit annuellement le compte de sa gestion qui est vérifié selon les modalités définies par le mandat et que le juge peut en tout état de cause faire vérifier selon les modalités prévues à l'article 512. NOTA : Conformément au X de l’article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions s'appliquent dès le lendemain de la publication de la présente loi aux mesures de protection ouvertes antérieurement.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30