Livre Ier : Des personnes › Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi › Chapitre II : Des mesures de protection juridique des majeurs › Section 6 : De l'habilitation familiale › Article 494-11
Outre le décès de la personne à l'égard de qui l'habilitation familiale a été délivrée, celle-ci prend fin : 1° Par le placement de l'intéressé sous sauvegarde de justice, sous curatelle ou sous tutelle ; 2° En cas de jugement de mainlevée passé en force de chose jugée prononcé par le juge à la demande de la personne protégée, de l'une des personnes mentionnées à l'article 494-1 ou du procureur de la République, lorsqu'il s'avère que les conditions prévues à cet article ne sont plus réunies ou lorsque l'exécution de l'habilitation familiale est de nature à porter atteinte aux intérêts de la personne protégée ; 3° De plein droit en l'absence de renouvellement à l'expiration du délai fixé ; 4° Après l'accomplissement des actes pour lesquels l'habilitation avait été délivrée.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30