Livre Ier : Des personnes › Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi › Chapitre III : De la mesure d'accompagnement judiciaire › Article 495-2
Code civil · France
La mesure d'accompagnement judiciaire ne peut être prononcée qu'à la demande du procureur de la République qui en apprécie l'opportunité au vu du rapport des services sociaux prévu à l'article L. 271-6 du code de l'action sociale et des familles. Le juge statue, la personne entendue ou appelée.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30