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Livre Ier : Des personnes › Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi › Chapitre III : De la mesure d'accompagnement judiciaire › Article 495-8

Code civil · France

Le juge fixe la durée de la mesure qui ne peut excéder deux ans. Il peut, à la demande de la personne protégée, du mandataire ou du procureur de la République, la renouveler par décision spécialement motivée sans que la durée totale puisse excéder quatre ans.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30