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Livre Ier : Des personnes › Titre XII : De la gestion du patrimoine des mineurs et majeurs en tutelle › Chapitre II : De l'établissement, de la vérification et de l'approbation des comptes › Article 513

Code civil · France

Par dérogation aux articles 510 à 512, le juge peut décider de dispenser le tuteur de soumettre le compte de gestion à approbation en considération de la modicité des revenus ou du patrimoine de la personne protégée. Lorsque la tutelle n'a pas été confiée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, il peut également décider de le dispenser d'établir le compte de gestion. NOTA : Conformément au X de l’article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions s'appliquent dès le lendemain de la publication de la présente loi aux mesures de protection ouvertes antérieurement.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30