Livre Ier : Des personnes › Titre XIII : Du pacte civil de solidarité et du concubinage › Chapitre Ier : Du pacte civil de solidarité › Article 515-5-1
Code civil · France
Les partenaires peuvent, dans la convention initiale ou dans une convention modificative, choisir de soumettre au régime de l'indivision les biens qu'ils acquièrent, ensemble ou séparément, à compter de l'enregistrement de ces conventions. Ces biens sont alors réputés indivis par moitié, sans recours de l'un des partenaires contre l'autre au titre d'une contribution inégale.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30