Livre Ier : Des personnes › Titre XIII : Du pacte civil de solidarité et du concubinage › Chapitre Ier : Du pacte civil de solidarité › Article 515-6
Code civil · France
Les dispositions des articles 831,831-2, 832-3 et 832-4 sont applicables entre partenaires d'un pacte civil de solidarité en cas de dissolution de celui-ci. Les dispositions du premier alinéa de l'article 831-3 sont applicables au partenaire survivant lorsque le défunt l'a expressément prévu par testament. Lorsque le pacte civil de solidarité prend fin par le décès d'un des partenaires, le survivant peut se prévaloir des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 763.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30