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Livre Ier : Des personnes › Titre II : Des actes de l'état civil › Chapitre Ier : Dispositions générales. › Article 54

Code civil · France

Dans tous les cas où un tribunal judiciaire connaîtra des actes relatifs à l'état civil, les parties intéressées pourront se pourvoir contre le jugement. NOTA : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30