Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété › Titre II : De la propriété › Chapitre II : Du droit d'accession sur ce qui s'unit et s'incorpore à la chose › Section 1 : Du droit d'accession relativement aux choses immobilières › Article 553
Code civil · France
Toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l'intérieur sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir, si le contraire n'est prouvé ; sans préjudice de la propriété qu'un tiers pourrait avoir acquise ou pourrait acquérir par prescription soit d'un souterrain sous le bâtiment d'autrui, soit de toute autre partie du bâtiment.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30