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Livre Ier : Des personnes › Titre II : Des actes de l'état civil › Chapitre II : Des actes de naissance. › Section 1 : Des déclarations de naissance. › Article 57-1

Code civil · France

Lorsque l'officier de l'état civil du lieu de naissance d'un enfant porte mention de la reconnaissance dudit enfant en marge de l'acte de naissance de celui-ci, il en avise l'autre parent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si ce parent ne peut être avisé, l'officier de l'état civil en informe le procureur de la République, qui fait procéder aux diligences utiles.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30