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Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété › Titre IV : Des servitudes ou services fonciers › Chapitre II : Des servitudes établies par la loi › Section 3 : Des vues sur la propriété de son voisin › Article 675

Code civil · France

L'un des voisins ne peut, sans le consentement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30