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Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété › Titre IV : Des servitudes ou services fonciers › Chapitre III : Des servitudes établies par le fait de l'homme › Section 2 : Comment s'établissent les servitudes › Article 690

Code civil · France

Les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30