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Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre Ier : Des successions › Chapitre II : Des qualités requises pour succéder - De la preuve de la qualité d'héritier. › Section 2 : De la preuve de la qualité d'héritier. › Article 730-4

Code civil · France

Les héritiers désignés dans l'acte de notoriété ou leur mandataire commun sont réputés, à l'égard des tiers détenteurs de biens de la succession, avoir la libre disposition de ces biens et, s'il s'agit de fonds, la libre disposition de ceux-ci dans la proportion indiquée à l'acte.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30