Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre Ier : Des successions › Chapitre III : Des héritiers. › Section 1 : Des droits des parents en l'absence de conjoint successible. › Paragraphe 2 : Des degrés. › Article 743
En ligne directe, on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre les personnes : ainsi, l'enfant est, à l'égard du père et de la mère, au premier degré, le petit-fils ou la petite-fille au second ; et réciproquement du père et de la mère à l'égard de l'enfant et des aïeuls à l'égard du petit-fils ou de la petite-fille ; ainsi de suite. En ligne collatérale, les degrés se comptent par génération, depuis l'un des parents jusques et non compris l'auteur commun, et depuis celui-ci jusqu'à l'autre parent. Ainsi, les frères et sœurs sont au deuxième degré ; l'oncle ou la tante et le neveu ou la nièce sont au troisième degré ; les cousins germains et cousines germaines au quatrième ; ainsi de suite.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30